Infractions routiéres et retrait du permis de conduire en Tunisie

Article 83 (Modifié par la loi n° 2009-66 du 12 août 2009).

Les infractions aux dispositions du présent Code et à celles de ses textes d’application se divisent en trois classes :

  • contraventions ;
  • délits ;
  • crimes.

Les  contraventions  se  divisent  en  cinq  catégories  et  tout contrevenant est puni d’une amende égale à :

  • six (6)  dinars  pour  les  contraventions  de  première catégorie ;
  • dix (10)  dinars  pour  les  contraventions  de  deuxième catégorie ;
  • vingt (20)  dinars  pour  les  contraventions  de  troisième catégorie ;
  • quarante (40) dinars pour les contraventions de quatrième catégorie ;
  • soixante (60) dinars pour les contraventions de cinquième catégorie.

La liste des contraventions est fixée par décret.

Article 84 (Abrogé par la loi n° 2009-66 du 12 août 2009).

Article 85

Est punie d’une amende allant de cent (100) à deux cents (200) dinars quiconque aura commis l’un des délits suivants :

  1. non respect des signalisations ou des indications d’arrêt ;
  2. stationnement ou arrêt ou marche arrière sur la chaussée des autoroutes ;
  3. utilisation de plus d’un permis de conduire de la même catégorie ;
  4. transport de personnes sur un véhicule non aménagé à cet effet ;
  5. non changement du certificat d’immatriculation d’un véhicule dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l’acte de transfert de propriété du véhicule par son propriétaire dont l’identité est mentionnée sur ce certificat ou par celui qui est chargé d’effectuer la cession dudit véhicule ou de la date d’obtention du certificat pour l’immatriculation délivrée par les services de la douane ;
  6. non respect des dispositions du cahier des charges relatif à l’exploitation d’établisse  nts d’enseignement de la conduite des véhicules ou du cahier des charges relatif à l’exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules ;
  7. défaut de notification de la destruction d’un véhicule ;
  8. utilisation d’un véhicule qui dégage un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d’un taux supérieur ou égal à cinquante pour cent ;
  9. mise en circulation d’un véhicule lui appartenant sans le soumettre à sa visite technique ou utilisation d’une attestation de visite technique périmée ;
  10. refus d’obtempérer au signal d’arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en

Article 86 (Paragraphe 2 modifié par la loi n° 2004-74 du 2 août 2004).

Est puni d’une amende allant de cent (100) à cinq cents (500) dinars, toute personne qui met en circulation un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total dépasse le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé ou dont le chargement dépasse la charge légale autorisée sur l’essieu.

Est punie d’une amende allant de cent vingt (120) à deux cent quarante (240) dinars, toute personne qui dépasse la vitesse maximale autorisée de cinquante km/h ou plus.

Est punie d’un emprisonnement d’un mois au maximum et d’une amende allant de cent vingt (120) à deux cents (200) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura commis l’un des délits suivants:

  1. conduite contrairement aux prescriptions de la décision de retrait de permis de conduire ;
  2. conduite en dépit du retrait du permis prévu à l’article 94 bis du présent Code ;
  3. non respect des signalisations et des indications des passages à niveau ou traverser ses barrières ;
  4. dépassement interdit ;
  5. fuite de tout conducteur après avoir occasionné des dégâts matériels à un autre véhicule essayant ainsi de se soustraire à sa responsabilité civile ;
  6. pose, utilisation ou installation d’un dispositif de détection de radar dans le véhicule ;
  7. utilisation d’un véhicule transportant un conteneur non fixé par des twist-locks.

En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de l’une des deux peines.

Article 87 (Ajouté par la loi n°2009-66 du 12 août 2009)

Est puni d’un emprisonnement de six mois au maximum et d’une amende allant de deux cents (200) à cinq cents (500) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura commis l’un des délits suivants :

  1. conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
  2. conduite sans permis de conduire ou sans avoir obtenu la catégorie requise ;
  3. circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour, notamment, en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
  4. refus d’obtempérer au signal d’arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice et non respect des barrages physiques posés par ces agents à cet effet ;
  5. refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique ;
  6. utilisation en circulation, par le propriétaire ou le représentant légal d’une personne morale, d’un véhicule dépourvu de plaque de constructeur ;
  7. apporter des transformations notables à un véhicule sans autorisation ;
  8. enseignement de la conduite sans licence ;
  9. enseignement de la conduite sans l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle ;
  10. infractions aux dispositions relatives à la circulation sur les ponts, à la circulation d’ensembles de véhicules composés de plusieurs véhicules remorqués et au transport exceptionnel ;
  11. exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules ou d’un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules sans signer le cahier des charges et sans déposer la déclaration de démarrage de l’exploitation, à l’exception des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules autorisés avant la parution de l’arrêté visé au deuxième paragraphe de l’article 81 du présent

Article 87 (bis) (Ajouté par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001)

En cas de non respect des dispositions du cahier des charges relatif à l’exploitation d’établissements d’enseignement de la conduite des véhicules ou du cahier des charges relatif à l’exploitation  de  centres  spécialisés  de  formation  dans  le domaine de la conduite des véhicules, le contrevenant encourt les sanctions suivantes :

  • l’arrêt définitif de l’activité d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules ou d’un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules,
  • l’interdiction provisoire ou définitive de diriger un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules ou un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.

Article 87 (ter) (Ajouté par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001)

L’activité d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules ou d’un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules est arrêtée définitivement dans les cas suivants :

  • non respect des dispositions du cahier des charges relatives à la condition d’aptitude professionnelle exigée de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l’établissement ou le centre,
  • condamnation à une peine de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d’emprisonnement avec sursis de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l’établissement ou le centre ou le fait d’avoir été déclarée en faillite et non réhabilitée,
  • acquisition de la qualité d’agent de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques, telles que définies par la législation en vigueur, et ce, par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale exploitant l’établissement ou le centre.

Article 87 (quater) (Ajouté par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001)

La licence est retirée provisoirement pour une périod allant d’une semaine à deux mois ou définitivement dans les cas suivants :

  • atteinte à l’ordre public,
  • agression ou tentative d’agression d’un fonctionnaire à l’occasion de l’exercice des ses fonctions, et ce, après jugement définitif de condamnation,
  • tentative d’immixtion dans le déroulement des examens de permis de conduire ou de certificats d’aptitude professionnelle ou d’entrave à ces examens, et ce, après jugement définitif de condamnation,
  • non respect de la législation et de la réglementation relatives à l’enseignement de la conduite des véhicules et à la formation de moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules.

Le retrait effectif du permis de conduire entraîne le retrait automatique de la licence pour la même période.

Article 87 (quinto) (Ajouté par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001)

La licence est retirée de plein droit et définitivement dans les cas suivants :

  • condamnation à une peine de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d’emprisonnement avec sursis du titulaire de la licence ou le fait d’avoir été déclaré en faillite et non réhabilité,
  • perte de la validité du permis de conduire à titre définitif,
  • décès du titulaire de la licence,
  • acquisition de la qualité d’agent de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques, telles que définies par la législation en vigueur, et ce , par le titulaire de la licence.

Article 87 (sexto) (Ajouté par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001)

Les sanctions citées aux articles 87 (bis), 87 (ter) et 87 (quater) sont prises après avis d’une commission professionnelle consultative régionale du secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Article 88

Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende allant de 500 dinars à 3000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l’un des délits suivants :

  1. Mise en circulation d’un véhicule non identifiable ou dont les identifiants ont été effacés ou enlevés partiellement ou totalement ou ont été entourés de soudure ;
  2. Modification des identifiants du véhicule ;
  3. Circulation avec un véhicule non équipé de deux plaques d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés de deux plaques d’immatriculation ou non équipé d’une plaque d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés d’une seule plaque d’immatriculation ou circulation par un véhicule dont le conducteur a sciemment couvert totalement ou partiellement sa plaque d’immatriculation ou la circulation avec un véhicule équipé d’une plaque d’immatriculation portant un numéro ne le concernant pas.
  4. Circulation avec un véhicule non immatriculé ou avec un certificat d’immatriculation falsifié ou ne correspondant pas au véhicule.

Article 89

Est puni d’un emprisonnement de six mois au maximum et d’une amende de 500 dinars au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement , celui qui cause une blessure involontaire consécutive à un accident de circulation lorsqu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.

La peine est d’un emprisonnement de deux ans au maximum et d’une amende de 2000 dinars au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement, si l’accident est consécutif à l’une des infractions mentionnées aux articles 83 , 84, 85, 86, 87 et 88 du présent code.

La peine d’emprisonnement est portée à trois ans et l’amende à 3000 dinars si le défaut d’assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l’accident :

  • est sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule ;
  • conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduite.

Article 90

Est puni d’un emprisonnement d’une année et un mois au maximum et d’une amende de 1100 dinars au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui commet un homicide involontaire consécutif à un accident de circulation lorsqu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.

La peine est d’un emprisonnement de trois ans au  maximum et d’une amende de 3000 dinars au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement si l’accident est consécutif à la commission de l’une des infractions mentionnées aux articles 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du présent code.

La peine d’emprisonnement est portée à cinq ans et l’amende à 5000 dinars, si le défaut de l’assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l’accident :

  • est sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule ;
  • conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.

Article 91

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans, s’il est prouvé que le conducteur qui a causé l’homicide ou la blessure involontaire a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile dont il aurait à répondre.

Retrait du permis de conduire en Tunisie

Article 92 (Modifié par la loi n° 2009-66 du 12 août 2009)

Le permis de conduire est retiré dans les cas suivants :

  1. Conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique ;
  2. Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre- plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
  3. Homicide ou blessure involontaires.

Article 93 (Modifié par la loi n° 2009-66 du 12 août 2009)

Le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de six mois en cas de commission de l’un des deux délits prévus aux numéros 1 et 2 de l’article 92 du présent Code.

Dans ces deux cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de la commission de l’infraction.

Le permis de conduire est retiré pour une durée maximale d’un an en cas de commission de l’un des deux délits prévus aux numéros 1 et 2 de l’article 92 du présent Code, et ce au cours d’un an à compter de la date d’expiration de la durée de retrait prononcé en application du premier paragraphe du présent article.

La durée du retrait est doublée dans le cas de la conduite, contrairement aux prescriptions de la décision de retrait du permis de conduire, et ce, pour tout les cas prévus au présent article et à l’article 94 du présent Code.

Article 94 (Modifié par la loi n° 2009-66 du 12 août 2009)

La durée du retrait du permis de conduire est de deux ans au maximum en cas d’homicide ou de blessure involontaire résultant d’un accident de circulation.

La durée maximale de retrait est portée à quatre ans s’il est prouvé que le conducteur, au moment de l’accident :

  • est sous l’empire d’un état alcoolique ou a refusé de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique ;
  • n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la catégorie requise ;
  • conduit contrairement aux prescriptions de la décision de retrait du permis de conduire ;
  • a sciemment pris la fuite au sens de l’article 91 du présent Code.

La durée maximale de retrait est de quatre ans en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date d’expiration de la durée de retrait du permis de conduire prononcée en application du premier paragraphe du présent article.

Article 94 bis (Ajouté par la loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006).

Les agents cités au premier paragraphe de l’article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :

  • conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique ;
  • s’il résulte de l’accident un homicide ou  des blessures graves ;
  • conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République.

Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas.

Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s’il est établi que celui-ci n’est redevable d’aucune amende suite à une infraction à  la circulation et à condition que la validité du permis n’ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d’une décision de retrait.

En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l’un des motifs d’exclusion de la garantie, en application de l’article 118 du code des assurances.

Article 95

Les arrêtés de retrait des permis de conduire sont pris par le ministre chargé des transports après avis d’une commission technique dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Article 96

Dans tous les cas où le tribunal rend une décision définitive de non lieu, la décision de retrait sera rapportée.

Article 97

Le bénéfice du sursis à l’exécution de la condamnation pénale ne dispense pas de l’application des dispositions relatives au retrait du permis de conduire.

Saisie des véhicules

Article 103

Le véhicule est saisi et  mis en fourrière dans un parc municipal aux frais de son propriétaire, dans les cas suivants :

  1. s’il n’est pas identifiable ou si ses identifiants ont été effacés ou ont disparu partiellement ou totalement ou sont entourés de soudure ;
  2. si ses identifiants ont été modifiés ;
  3. s’il est équipé d’une plaque d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation ne le concernant pas.
  4. «Dans les cas prévus aux numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe du présent article, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d’immatriculation ».

Dans le cas prévu au numéro 4 du même paragraphe, la saisie se poursuit jusqu’à régularisation de la situation du véhicule. (Modifié par la loi n°2009-66 du 12 août 2009)

«Si le véhicule est non équipé de deux plaques d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés de deux plaques d’immatriculation ou d’une plaque d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés d’une seule plaque d’immatriculation ». (Ajouté par la loi n°2009-66 du 12 août 2009)

Immobilisation des véhicules

Article 104

L’immobilisation du véhicule à titre préventif, est l’ordre adressé par les agents visés à l’article 100, au conducteur d’arrêter son véhicule au lieu de constatation de l’infraction ou à proximité de celui-ci tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.

Les modalités d’application de l’immobilisation à titre préventif dans certains cas visés à l’article 105 sont fixées par décret.

Article 105

Il est procédé à l’immobilisation immédiate des véhicules dans les cas suivants :

  1. si le conducteur est présumé être sous l’empire d’un état alcoolique ;
  2. si le conducteur présente des signes de fatigue évidents tel que le manque de sommeil ;
  3. si les dispositifs de sécurité du véhicule ne sont pas conformes aux conditions réglementaires ;
  4. conduite sans permis ou sans la catégorie requise ;
  5. conduite avec un permis de conduite dont la validité est (Modifié par la loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006)
  6. transport exceptionnel sans autorisation conformément à l’article 49 du présent code ;
  7. dépassement de la charge réglementaire ;
  8. défaut d’assurance ;
  9. utilisation d’un véhicule pour l’enseignement de la conduite par un moniteur non titulaire de la licence ou du certificat d’aptitude professionnelle ;
  10. si le véhicule laisse échapper un gaz ou émet un bruit dépassant les limites autorisées d’un taux de cinquante pour cent (50%) ou (Ajouté par la loi n° 2004-74 du 2 août 2004)

Article 106

Si la décision d’immobilisation du véhicule résulte de l’un des cas visés à l’article 105 (paragraphes 1, 2, 4 et 5), le véhicule peut poursuivre sa route dès que se présente celui qui est dûment habilité à la conduite et se trouve en mesure de conduire normalement le véhicule.

Dans tous les cas, le véhicule ne peut rester immobilisé après que la circonstance qui a motivé cette immobilisation a disparu et que le conducteur ou le véhicule ne représente plus un danger pour les autres usagers de la route.


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